- Texte visé : Texte n°2243, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 1211‑7‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑7‑2. – Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français est inscrite dans le registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement suggéré par l’association internationale DAFOH (Doctors against forced organ harvesting)
Compte-tenu de l’augmentation constante du nombre de maladies nécessitant une transplantation et des listes d’attentes grandissantes, les malades français, grâce à la mondialisation et Internet, peuvent trouver des solutions rapides pour traiter leurs problèmes médicaux. Cela ouvre un marché de la transplantation occulte et incontrôlée où non seulement le prélèvement d’organes pourrait ne pas respecter les normes éthiques, mais où les citoyens Français sont également exposés à des risques sanitaires inconnus.
Le présent amendement vise à permettre à l’Agence de la Biomédecine, conformément à ses missions définies à l’article L1418‑1 du code de la santé publique et plus particulièrement à son 6° : « De mettre en œuvre un suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ».
De fait, si des patients sont greffés à l’étranger hors circuits légaux, ceux-ci pourront ainsi être connus par la traçabilité simple des médicaments anti-rejets nécessaires dans le cadre d’un traitement post-greffe. Aussi il sera possible d’obtenir des chiffres clairs en matière de patients greffés à l’étranger, tous circuits confondus.