Fabrication de la liasse

Amendement n°2522 (Rect)

Déposé le vendredi 20 septembre 2019
Discuté
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Après l'article 511‑2 du code pénal, il est inséré un article 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. 511‑2-1. – La loi française est applicable, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables dans les cas où les infractions prévues aux articles 511‑2 et 511‑3 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à intégrer dans la loi l’infraction dite de « tourisme de transplantation ». 

Si nous pouvons aujourd’hui peut punir une personne qui se ferait greffer en France un organe obtenu contre paiement à l’étranger, notre code pénal doit pouvoir également condamner une personne Française qui procèderait à une greffe à l’étranger d’un organe obtenu contre paiement à l’étranger. 

Si ce phénomène reste marginal en France, la pénurie d’organes, l’augmentation du délai d’attente et l’amélioration de la qualité des soins dans les pays en développement peuvent être des conditions au développement de ces pratiques et de ces trafics.

Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir dans le code pénal l’application extraterritoriale de la loi pénale française et d’éliminer ainsi tous les obstacles aux poursuites pénales. 

En effet, l’application extraterritoriale de la loi pénale française permettrait que les infractions commises à l’étranger soient jugées en application de la loi pénale française, dès lors que l’auteur des faits est de nationalité française. La loi française peut également s’appliquer à des infractions commises par des personnes qui résident de manière habituelle en France, mais cette exception doit être prévue de manière expresse et limitative dans la loi pénale, afin de respecter le principe de légalité.

Cette extraterritorialité est déjà prévue en matière de « tourisme sexuel » (art 222‑22 al3 et 227‑27‑1 du code pénal) et en matière de traite des êtres humains (225‑4-8 du code pénal).