Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 18° de l’article L. 160‑14, les mots : « et de la collecte de ces produits », sont remplacés par les mots : « , de la collecte de ces produits et du suivi médical » ;

2° Après l’article L. 162‑1‑8, il est inséré un article L. 162‑1‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑8‑1. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 160‑13 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. » ;

3° Après l’article L. 164‑1, il est inséré un article L. 164‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑2. – Les régimes d’assurance maladie s’assurent de la neutralité financière pour les donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. Ils mettent en place une plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information sur les modalités financières, médicales, sociales et administratives du don, destinée aux personnes souhaitant devenir donneurs vivants d’organes et aux personnes ayant déjà réalisé un tel don.

« La garantie de neutralité financière du don pour les donneurs vivants d’organes et la prise en charge de l’ensemble des coûts liés au don sont assurées par les régimes d’assurance maladie via la plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information. Les délais de remboursements sont fixés à quinze jours maximum à partir de la production des justificatifs.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire

Amendement suggéré par l’association agréée de patients et de proches Renaloo

Le présent amendement a pour objectif de garantir l’effectivité du principe de neutralité financière au bénéfice des donneurs vivants, il est en outre proposé d’exonérer du ticket modérateur les donneurs d’organes et de tissus, comme c’est d’ores et déjà le cas pour le don d’ovocytes, et d’interdire tout dépassement d’honoraire dans le cadre de leur évaluation, de leur prise en charge et de leur suivi.