- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 18° de l’article L. 160‑14, les mots : « et de la collecte de ces produits », sont remplacés par les mots : « , de la collecte de ces produits et du suivi médical » ;
2° Après l’article L. 162‑1‑8, il est inséré un article L. 162‑1‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑8‑1. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 160‑13 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. » ;
3° Après l’article L. 164‑1, il est inséré un article L. 164‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164‑2. – Les régimes d’assurance maladie s’assurent de la neutralité financière pour les donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. Ils mettent en place une plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information sur les modalités financières, médicales, sociales et administratives du don, destinée aux personnes souhaitant devenir donneurs vivants d’organes et aux personnes ayant déjà réalisé un tel don.
« La garantie de neutralité financière du don pour les donneurs vivants d’organes et la prise en charge de l’ensemble des coûts liés au don sont assurées par les régimes d’assurance maladie via la plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information. Les délais de remboursements sont fixés à quinze jours maximum à partir de la production des justificatifs.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Amendement suggéré par l’association agréée de patients et de proches Renaloo
Le présent amendement a pour objectif de garantir l’effectivité du principe de neutralité financière au bénéfice des donneurs vivants, il est en outre proposé d’exonérer du ticket modérateur les donneurs d’organes et de tissus, comme c’est d’ores et déjà le cas pour le don d’ovocytes, et d’interdire tout dépassement d’honoraire dans le cadre de leur évaluation, de leur prise en charge et de leur suivi.