- Texte visé : Texte n°2243, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent prévoir des conditions d’âge différentes si, dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, il y a eu recours ou non à un double don de gamètes ou à un don d’embryon ainsi qu’à des ovocytes auto-conservés. »
Amendement d’appel :
Cet amendement vise à prendre en compte les différentes modalités techniques d’AMP susceptibles de modifier les conditions d’âge pour l’accès à une AMP. En effet, le projet de loi prévoit que les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une AMP seront fixées en Conseil d’État, pris après avis de l’agence de biomédecine. Les auditions ont fait apparaitre que le recours à une AMP pourrait être autorisé à un âge plus avancé en cas de don d’ovocyte ou d’accueil d’un embryon, les risques d’échec de l’AMP étant limités par rapport à une AMP effectuée avec des ovocytes plus âgés.