- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le consentement à l’aide médicale à la procréation et la reconnaissance anticipée d’un enfant à naître issu d’une aide médicale à la procréation peuvent être reçus par un notaire lorsque l’aide médicale à la procréation a été réalisée à l’étranger lorsque la preuve peut être apportée que les conditions de réalisation de celle-ci sont conformes aux dispositions admises en France en ce qui concerne la gratuité des dons et la levée de l’anonymat au plus tard à la majorité de l’enfant. »
Cet amendement vise à proposer la possibilité de reconnaître, dans les mêmes conditions que pour les AMP réalisées en France, les enfants issus d’AMP effectuées à l’étranger sous réserve que les AMP effectuées à l’étranger donnent à l’enfant la possibilité d’avoir accès aux données non-identifiantes ainsi qu’à l’identité du donneur au plus tard à sa majorité. La gratuité du don est également un critère crucial pour la reconnaissance des enfants issus d’AMP réalisées à l’étranger, afin de préserver le caractère éthique de l’AMP.