Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 27 septembre 2019)
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Compléter l’alinéa 41, par les mots :

« français ou étranger ou aux agents diplomatiques ou consulaires français ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de vérifier la légalité de la démarche obligatoire de consentement préalable lorsque, le couple ou la femme  célibataire, recourent à une AMP avec tiers donneur, dans les cas où elle a été effectuée de manière régulière dans les pays où elle est autorisée.

En effet, cette démarche, en plus de permettre le déclenchement du processus d’AMP, a pour but d’informer le couple ou la femme seule accueillant l’enfant, des effets juridiques du don (institution d’une nouvelle filiation et rupture des liens biologiques). C’est pourquoi il est essentiel que la réalité de ce consentement soit établi, quelque soit le territoire au sein duquel l’AMP avec tiers donneur est réalisée.

Enfin, il s’agit ici de vérifier que l’intérêt supérieur de l’enfant est protégé, afin que, après sa naissance, le couple ou la femme seule assument pleinement leur responsabilité de parent.