- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 41, par les mots :
« français ou étranger ou aux agents diplomatiques ou consulaires français ».
Le présent amendement propose de vérifier la légalité de la démarche obligatoire de consentement préalable lorsque, le couple ou la femme célibataire, recourent à une AMP avec tiers donneur, dans les cas où elle a été effectuée de manière régulière dans les pays où elle est autorisée.
En effet, cette démarche, en plus de permettre le déclenchement du processus d’AMP, a pour but d’informer le couple ou la femme seule accueillant l’enfant, des effets juridiques du don (institution d’une nouvelle filiation et rupture des liens biologiques). C’est pourquoi il est essentiel que la réalité de ce consentement soit établi, quelque soit le territoire au sein duquel l’AMP avec tiers donneur est réalisée.
Enfin, il s’agit ici de vérifier que l’intérêt supérieur de l’enfant est protégé, afin que, après sa naissance, le couple ou la femme seule assument pleinement leur responsabilité de parent.