- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« ou en cas d’union civile, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au second alinéa de l’article 16‑8 du code civil, après le mot : « thérapeutique », sont insérés les mots : « ou d’union civile, ». »
Le présent amendement à vocation à prévenir des risques de consanguinité en autorisant le médecin à accéder aux informations médicales non identifiantes avant l’union civile d’une personne issue d’une AMP avec tiers donneur.
En effet, le risque de consanguinité, corrélé au faible nombre de donneurs et à la croissance de la demande avec l’ouverture de l’AMP pour toutes, est d’autant plus accru. De plus, ce risque augmente lorsque l’on sait que les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur ont tendance à fréquenter les mêmes associations (telles que PMAnonyme). Ces facteurs combinés risque ainsi de multiplier les chances qu’un frère et une sœur puissent se retrouver unis civilement sans le savoir.