- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, il ne peut être fait obstacle à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation au profit de la mère restée seule dès lors que cette assistance médicale à la procréation est effectuée sans avoir recours aux gamètes du membre du couple décédé. La filiation est alors établie au nom de la femme seule. »
Cet amendement vise à permettre la poursuite d’un processus d’AMP au profit du conjoint au sein d’un couple dont l’autre membre serait décédé, dès lors que les gamètes de la personne décédée n’entrent pas dans la réalisation de cette AMP. L’insémination ou l’implantation post-mortem paraissent entrainer des conséquences importantes tant sur le plan psychologique pour l’enfant ou la mère que sur le plan de l’établissement de la filiation. Aussi il parait raisonnable d’examiner ce type de situation au cas par cas sans lui un caractère formel. En revanche, rien ne devrait s’opposer à la poursuite d’une AMP dans le cadre que nous venons de définir, l’accès à l’AMP étant ouvert à toutes les femmes, qu’elles soient ou non en couple.