Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 1 octobre 2019)
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe

Marie Tamarelle-Verhaeghe

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Annie Vidal

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Christine Hennion

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François Jolivet

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Photo de madame la députée Cendra Motin

Cendra Motin

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Liliana Tanguy

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I. – Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :

« Art. L. 2143‑2 – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur.

« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande, de celui-ci ou de chacun des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès à l’identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, au moment de la demande, ou à celui des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose, comme le recommande le Conseil d’État, de modifier l’article 3 de telle manière à ce que le tiers donneur donne son consentement à l’accès à son identité au moment de la demande de l’enfant devenu majeur et non au moment du don. 

Cette modification est proposée, compte-tenu 1) des conséquences sur le don de gamètes que pourrait avoir l’actuelle rédaction de l’article 3 ; 2) de la nécessité de mieux prendre en compte le droit à la vie privée et familiale du donneur ; 3) du moment du consentement du donneur, qui apparaît plus à même d’être éclairé au moment de la demande de l’enfant devenu majeur qu’au moment du don.