Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 25 septembre 2019)
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Pascal Brindeau

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Meyer Habib

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À l’alinéa 3, après la mention :

« Art. L. 2141‑2. – »,

insérer la phrase suivante :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple, qu’il soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou d’une femme non mariée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à soumettre, sur le modèle du droit existant, l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation, à une nécessité médicale.