Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de madame la députée Laetitia Avia

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même article 6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 24 :

« Art. 342‑12. – Les femmes qui sont... (le reste sans changement) »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit la suppression du mécanisme de reconnaissance anticipée spécifiquement créé pour les couples de femmes, à l’occasion du consentement au don devant le notaire. En effet, ce mécanisme, sous couvert de permettre l’établissement de la filiation via les mêmes modalités pour tous les couples – le titre VII du code civil – prévoit en fait bel et bien un mécanisme particulier pour les couples de femmes. A de nombreux égards, l’établissement de la filiation pour les enfants issus d’un couple de femmes via le consentement devant le notaire ressemble à celui de la « déclaration anticipée de volonté », pourtant supprimée par le Gouvernement lors de l’examen en commission au prétexte qu’il créait une différenciation stigmatisante.  

De ce fait, cet amendement vise à ce que soient appliquées strictement les mêmes modalités d’établissement de filiation pour les couples de femmes et les couples composés d’un homme et d’une femme ayant recours à une AMP avec tiers donneur.