Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 8 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – Au début de l’alinéa 6, insérer les mots : 

« Hors urgence vitale, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

Exposé sommaire

Cet amendement formule la prise en compte du consentement seulement si l’enfant est “apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision”, ce qui signifie la possibilité pour les parents de donner leur aval à des opérations alors que la personne elle-même n’est peut-être pas en mesure de donner son consentement. 

Le sous-amendement vise à préciser les modalités de recueil du consentement de la personne concernée, conformément à l’étude du Conseil d’Etat relative à la révision de la loi de bioéthique, qui précise que « lorsque le mineur n’est pas apte à exprimer sa volonté, seul un « motif médical très sérieux » peut justifier que, sans attendre que l’enfant soit en âge de participer à la décision, un acte médical portant gravement atteinte à son intégrité corporelle soit mis en œuvre ; si le caractère très sérieux d’un tel motif n’est pas établi, il convient d’attendre que le mineur soit en état de participer à la décision, et notamment de faire état de la souffrance qu’il associe à sa lésion et de moduler lui-même la balance avantage/risque de l’acte envisagé. »