- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2334
I. – Au début de l’alinéa 6, insérer les mots :
« Hors urgence vitale, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »
Cet amendement formule la prise en compte du consentement seulement si l’enfant est “apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision”, ce qui signifie la possibilité pour les parents de donner leur aval à des opérations alors que la personne elle-même n’est peut-être pas en mesure de donner son consentement.
Le sous-amendement vise à préciser les modalités de recueil du consentement de la personne concernée, conformément à l’étude du Conseil d’Etat relative à la révision de la loi de bioéthique, qui précise que « lorsque le mineur n’est pas apte à exprimer sa volonté, seul un « motif médical très sérieux » peut justifier que, sans attendre que l’enfant soit en âge de participer à la décision, un acte médical portant gravement atteinte à son intégrité corporelle soit mis en œuvre ; si le caractère très sérieux d’un tel motif n’est pas établi, il convient d’attendre que le mineur soit en état de participer à la décision, et notamment de faire état de la souffrance qu’il associe à sa lésion et de moduler lui-même la balance avantage/risque de l’acte envisagé. »