Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du présent code, la mise en œuvre de ces pratiques fait l’objet d’un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés aux alinéas suivants, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

Exposé sommaire

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu’une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.