Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du présent code, la mise en œuvre de ces pratiques fait l’objet d’un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés aux alinéas suivants, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

Exposé sommaire

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu’une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.