Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 3 octobre 2019)
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Exposé sommaire
Par cet alinéa, l’acte juridique créateur de filiation établit non seulement la filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas, mais aussi la filiation de l’enfant à l’égard de celle qui accouche (article 342‑11 nouveau du Code civil), alors que l’accouchement et l’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance de l’enfant suffisent en droit de la filiation à l’établissement de celle-ci.
Le lien biologique avec la mère est alors occulté, nié, considéré comme dépourvu d’effets.
Ce n’est plus ici la maternité qui fait la filiation maternelle mais la seule volonté toute-puissante.