- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après le mot :
« donneur »,
insérer les mots :
« et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, »
L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique actuel prévoit de recueillir le consentement du partenaire en même temps que le consentement du donneur de gamète.
Il est en effet pertinent de recueillir le consentement du partenaire dans la mesure ou le don de gamète est de nature à susciter une progéniture, cette réalité étant de nature a avoir un impact ne serait-ce que symbolique sur la vie de famille et la généalogie du couple du donneur. Il est donc judicieux que le consentement du partenaire soit recueilli afin de s’assurer que le don de gamète ne se fasse pas en dissonance avec le projet familial du couple.
La rédaction actuelle de l’article 2 supprime le recueil du consentement du partenaire, cet amendement vise à rétablir cette disposition à l’alinéa 4.