Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 3 octobre 2019)
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté donnent à l’enfant : soit le nom de famille du père naturel ; soit, à défaut, celui de la mère naturelle. »
Exposé sommaire
Le nom est le porteur de l’identité de l’enfant. Il ne peut, au même titre que la filiation, souffrir d’une désignation artificielle, modulable au gré des velléités des adultes. L’enfant doit porter le nom de l’un de ses parents naturels au risque de se voir trompé sur son identité, au fondement de sa personnalité.