- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le 7° de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des actions d’information relative aux chances de grossesses en fonction de l’âge et aux risques inhérents aux grossesses tardives. »
L’âge moyen de la première grossesse est passé de 24 ans en 1974 à 28,5 ans en 2015 (Insee Première, n° 1642, Mars 2017). Or, les chances de grossesse, à chaque cycle, sont de 25 % à 25 ans, de 12 % à 30 ans et de 6 % à 40 ans (source CNGOF – Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français).
Dans ce contexte, il est indispensable que l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, qui participent à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile, mènent des actions d’information concernant l’évolution de la fertilité des femmes avec l’âge et les risques inhérents aux grossesses tardives.