Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
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Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) L’article 327 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Suite à une assistance médicale à la procréation, telle que définie à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, l’action en recherche de paternité entamée par l’enfant est à la charge de la requérante initiatrice de la filiation par déclaration anticipée de volonté mentionnée à l’article 342‑11. »

Exposé sommaire

En posant la possibilité pour un enfant née d’une assistance médicale à la procréation (AMP) d’accéder à ses origines, le texte reconnaît implicitement le besoin pour cet enfant de connaître, un jour, l’identité de son père biologique.

Pour que ce droit soit effectif, il est de notre devoir de donner à l’enfant les moyens d’entamer une démarche de recherche en paternité, telle que prévue dans notre code civil.

Ainsi est-il prévu, à travers cet amendement, que la personne initiatrice de la « filiation par déclaration anticipée de volonté » prenne à sa charge les éventuels frais liés à la recherche en paternité entamée par l’enfant.