Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) L’article 327 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Suite à une assistance médicale à la procréation, telle que définie à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, l’action en recherche de paternité entamée par l’enfant est à la charge de la requérante initiatrice de la filiation par déclaration anticipée de volonté mentionnée à l’article 342‑11. »

Exposé sommaire

En posant la possibilité pour un enfant née d’une assistance médicale à la procréation (AMP) d’accéder à ses origines, le texte reconnaît implicitement le besoin pour cet enfant de connaître, un jour, l’identité de son père biologique.

Pour que ce droit soit effectif, il est de notre devoir de donner à l’enfant les moyens d’entamer une démarche de recherche en paternité, telle que prévue dans notre code civil.

Ainsi est-il prévu, à travers cet amendement, que la personne initiatrice de la « filiation par déclaration anticipée de volonté » prenne à sa charge les éventuels frais liés à la recherche en paternité entamée par l’enfant.