Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑10‑1. – Les technologies prédictives appliquées à la santé humaine ne peuvent, en aucun cas, influer négativement sur la vie économique et sociale des personnes concernées. »

Exposé sommaire

Les potentialités prédictives des technologies peuvent gravement entraver la vie économique et sociale d’une personne dès lors que la probabilité de survenance d’une maladie l’empêcherait de conclure une police d’assurance ou d’obtenir un prêt bancaire, par exemple. Il est donc essentiel d’établir des limites claires et fermes à ne pas dépasser.

Tel est le sens de cet amendement.