Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 25 septembre 2019)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». »

Exposé sommaire

Le code de la santé publique dans sa version en vigueur impose l’existence de conditions médicales pour permettre la mise en œuvre de techniques d’assistance médicale à la procréation, à savoir une stérilité ou le risque d’une transmission d’une maladie au sein du couple ou de l’enfant à naître.

Cet amendement vise à exclure d’autres hypothèses qui ne seraient pas justifiées par des raisons médicales et donc à conserver ces conditions en l’état.

Il convient d’éviter la possibilité d’utiliser l’assistance médicale à la procréation comme un moyen d’amélioration ou d’augmentation de l’espèce humaine telles qu’elle ressort des courants transhumanistes.

C’est pourquoi il convient de s’opposer au recours à l’assistance à la procréation sans nécessité médicale contenu dans le projet de loi.