Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 25 septembre 2019)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Thibault Bazin

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Marc Le Fur

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Michel Vialay

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Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». »

Exposé sommaire

Le code de la santé publique dans sa version en vigueur impose l’existence de conditions médicales pour permettre la mise en œuvre de techniques d’assistance médicale à la procréation, à savoir une stérilité ou le risque d’une transmission d’une maladie au sein du couple ou de l’enfant à naître.

Cet amendement vise à exclure d’autres hypothèses qui ne seraient pas justifiées par des raisons médicales et donc à conserver ces conditions en l’état.

Il convient d’éviter la possibilité d’utiliser l’assistance médicale à la procréation comme un moyen d’amélioration ou d’augmentation de l’espèce humaine telles qu’elle ressort des courants transhumanistes.

C’est pourquoi il convient de s’opposer au recours à l’assistance à la procréation sans nécessité médicale contenu dans le projet de loi.