Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 25 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »

Exposé sommaire

Actuellement la législation envisage les techniques d’assistance médicale à la procréation en cas de stérilité d’un couple et comme un moyen technique d’éviter la transmission d’une maladie en son sein et à l’enfant à naître.

Elle impose formellement l’existence de l’une ou l’autre de ces conditions d’ordre médical.

Le présent amendement vise à conserver lesdites conditions médicales qui justifient l’utilisation.

des techniques d’assistance à la procréation et à protéger la société contre toutes dérives eugéniques  comme celles  portées par les courants transhumanistes qui souhaitent recourir à cette technique afin d’améliorer l’espèce humaine.