- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« précisées ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« biomédecine »,
insérer les mots :
« , et ne pouvant excéder 35 ans ».
Cet amendement a pour objectif d’encadrer l’âge auquel il est possible de procéder à une conservation de ses gamètes en vue de la réalisation d’une assistance médicale à la procréation. En effet au-delà d’un certain âge, une grossesse peut présenter des risques sanitaires aussi bien pour la femme que pour l’enfant. Une grossesse tardive peut ainsi entraîner des hémorragies, une fausse couche, des malformations chromosomiques chez l’enfant, un diabète gestationnel, une hypertension etc. les probabilités de voir ces risques se réaliser augmentent fortement en même temps que diminue la fertilité, en moyenne à partir de 35 ans. C’est pourquoi, sans se substituer au Conseil d’État, il me semble préférable d’instaurer cette limite d’âge au sein de la loi.