- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« donnés à la recherche »
les mots :
« au sujet desquels les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, ont consenti à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche ».
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Depuis les lois du 29 juillet 1994, le choix du vocabulaire utilisé dans les dispositions relatives à l’embryon humain est fondé sur le refus constant de réifier le fruit de la conception humaine. C’est ainsi que le Code de la santé publique n’envisage jamais la « destruction » des embryons, mais la fin de leur conservation. C’est aussi pourquoi on ne parle pas de don d’embryon mais d’accueil de celui-ci. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Parrillo contre Italie du 27 août 2015 a ainsi pu retenir que « les embryons humains ne sauraient être réduits à des »biens« »[1]. C’est pourquoi il convient de remplacer l’expression « les embryons donnés à la recherche » par mots « embryons au sujet desquels les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, ont consenti à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche ». C’est l’objet du présent amendement.
Les embryons n’étant pas des biens, ils ne peuvent être « donnés à la recherche ». Cet amendement vise donc à adopter une expression traduisant cette évidence.
[1] CEDH, 27 août 2015, gr. ch., aff. n° 46470/11, Parrillo c/Italie.