- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5123‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑1-1. – I. – Le propriétaire d’un navire de plaisance immatriculé doit souscrire un contrat d’assurance. Cette disposition s’applique également aux engins de plaisance.
« II. – Une contribution plaisance-sauvetage obligatoire est prélevée sur chaque contrat d’assurance à la plaisance. Son montant est fixé en fonction de la longueur du navire ou de l’engin de plaisance :
Longueur du navire de plaisance | Montant de la contribution sauvetage obligatoire |
Moins de 7 mètres | 5 € |
De 7 à 10 mètres | 10 € |
De 10 à 12 mètres | 15 € |
De 12 à 15 mètres | 20 € |
De 15 mètres et plus | 30 € |
».
La SNSM assure près des deux tiers des interventions de secours effectuées par des moyens nautiques (rapport au Premier ministre sur la pérennisation du modèle de la Société nationale de sauvetage en mer – 1er juillet 2016).
Son budget annuel – 32 millions d’euros - est financé pour plus de 70 % par des dons privés et pour 30 % seulement sur fonds publics (État et collectivités territoriales). Pourtant la SNSM reste confrontée à des difficultés de financement récurrentes qui menacent la pérennité de son modèle. Afin de palier à cette situation, cet amendement vise notamment à mettre en place une contribution plaisance-sauvetage, progressive en fonction de la taille des bateaux et engins nautiques, financée par les usagers des loisirs nautiques. Ainsi, cette contribution est prélevée sur chaque contrat d’assurance à la plaisance, contrat rendu obligatoire par cet amendement.