Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Robin Reda

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Ian Boucard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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I. – Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« au moins égaux aux seuils suivants ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 43 les deux alinéas suivants :

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

IV. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire

L’article 4 proroge pour un an le CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique) en instaurant des conditions de revenus.

Le CITE arrivant à échéance au 31 décembre 2019, il sera réparti comme suit :

-les ménages modestes bénéficieront dès le 1er janvier 2020, du remplacement du CITE par l’ANAH,

-les autres contribuables bénéficieront encore pour 2020 du CITE à l’exception de ceux relevant des 9 et 10 ème déciles de revenus.

Pour information, le huitième décile correspond à un revenu moyen de 2340 euros par mois, le 9 ème décile à 2800 euros par mois et le dixième décile à 4 760 euros euros par mois.

Or, le 9ème décile a un revenu moyen de 2800 euros par mois. Il s’agit d’une classe moyenne, non d’une classe aisée. Les 9 ème et 10 ème déciles représentent 20 % de la population, alors même que ces ménages représentaient en 2017 près de 50 % du montant total du crédit d’impôt.

Cet amendement a pour objet de conserver le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) pour l’année 2020 pour l’ensemble des ménages, sans en exclure ceux dont les revenus seraient les plus élevés, en dissociant les conditions d’octroi de la prime de celles régissant le CITE afin d’éviter une charge pour les finances publiques au sens de l’article 40.