Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à alléger le taux d’IFI sur la taxation du foncier non bâti. La taxation du foncier non bâti vient s’ajouter à une faible rentabilité de ce dernier. Cette situation n’incite pas à l’acquisition et à la détention de ce type de biens et encourage leur artificialisation pour augmenter leur rentabilité. Cet amendement a donc pour objectif de lutter contre l’artificialisation. Enfin, les agriculteurs retraités étant souvent propriétaires de terres agricoles, cette taxation réduit fortement leur revenu net après impôts, alors même que leurs retraites sont souvent très faibles. Cet amendement est donc un signal positif à leur égard.