Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député François Pupponi

L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne s’entendent des essences d’aviation et des carburéacteurs de type essence et pétrole lampant identifiés respectivement aux indices 10, 13 bis et 17 bis du même tableau, et des produits énergétiques autorisés auxquels ils sont équivalents au sens du 1° . ».

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne, le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment de leur mise à la consommation. ».

3° Le III est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après le mot : « gazoles » sont insérés les mots :« et des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ;

b)  Le deuxième alinéa est complété par les mots « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a)  Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les essences et les gazoles visés aux 1° et 2° du I : » ;

b)  Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne visés au 3° du I :

Année

2019

2020

2021

Tarif (€/ hL)

98

101

101

Pourcentage cible des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne

0,5 %

1 %

1,5 %

5° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1° du B est ainsi modifié :

- A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « essences » sont insérés les mots : « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ;

- Au deuxième alinéa, après le mot : « essences » sont insérés les mots : « et dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ».

b) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’énergie contenue dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne n’est pas comptée double ».

 

Exposé sommaire

Afin de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports, la loi de finances pour 2005 a créé un prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur certains carburants d’origine fossile.

Cette taxe est devenue la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) à la suite de la loi de finances pour 2019. Elle est prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes.

Le mécanisme fiscal de la TIRIB prévoit que le taux de la taxe est réduit à due proportion des quantités d’énergie renouvelable incorporées dans les carburants.

En l’état du texte, seuls les essences et les gazoles sont soumis au mécanisme de la TIRIB.

Dans un contexte d’urgence environnemental et climatique, eu égard au CO2 émis par l’aviation et à la nécessité que ce secteur prenne tout sa part à la lutte contre le réchauffement, l’objectif du présent amendement est d’inclure les produits énergétiques  destinés à la navigation aérienne dans le mécanisme de la TIRIB, afin d’encourager l’incorporation d’énergie renouvelable.