Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la seconde phrase du d du II de l’article 209 du code général des impôts, après la référence : « L. 411‑2 » sont insérés les mots : « , L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement apporte une précision pour sécuriser la fusion des sociétés HLM afin de favoriser les restructurations du monde du logement social : En effet, en cas de fusion placée sous le régime de l’article 210 A du code général des impôts (CGI), les déficits fiscaux de la structure absorbée sont transférés à la structure absorbante à la condition de l’obtention d’un agrément tel que prévu par l’article 209, II du CGI. Or, cet article exclut le bénéfice de l’agrément pour les déficits provenant de la gestion d’un patrimoine immobilier.

Si cette exclusion peut se comprendre pour les sociétés de « droit commun », elle n’est pas justifiée pour les organismes HLM. On précise d’ailleurs que, en règle générale, les dispositifs fiscaux qui prévoient un traitement particulier pour les personnes morales à prépondérance immobilières ne concernent pas les organismes Hlm (cf. notamment l’art. 726-I-2° du Code Général des Impôts qui précise que les organismes d’HLM ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière).

Il parait donc nécessaire d’étendre la portée de l’article 209 afin de ne pas exclure les transferts d’éventuels déficits fiscaux en cas de fusion entre organismes HLM – ce qui pourrait être de nature, dans certains cas, à freiner la réalisation de ces opérations.