Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux supérieur

« Art. 279 ter. – Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33,33 % en ce qui concerne :

« a) Les prestations hôtelières de luxe ;

« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;

« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;

« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« f) Les chaussures de luxe ;

« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Exposé sommaire

Impôt indirect sur la consommation, foncièrement injuste car touchant indistinctement les plus aisés et les plus modestes, la taxe sur la valeur ajoutée représente pourtant la principale ressource du budget de l’État, signe de l’injustice de notre système fiscal.

Afin de procéder à ce rééquilibrage, largement demandé par la population, il y a lieu de baisser la TVA sur les produits du quotidien (première nécessité) et de la renforcer sur ce qui relève d’une consommation ponctuelle ou ostentatoire, en particulier les produits de luxe, ciblant ainsi celles et ceux qui ont des moyens financiers importants. Tel est le sens du présent amendement, qui entend soumettre les produits de luxe (automobiles, jets privés, chaussures, maroquinerie, cosmétiques, etc.) à taux de TVA dit « supérieur », qu’il est proposé de fixer à 33 1/3 %.