Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Après l’article 279‑0 bis A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’électricité à destination des infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau de sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.

« II. – Le premier alinéa s’applique dans les mêmes conditions pour les infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau utilisées à titre expérimental au service de la recherche et pour celles utilisées à une fin industrielle et commerciale.

« III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er janvier 2020.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’instaurer un taux réduit (10 %) de TVA sur l’achat d’électricité nécessaire à la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau. En effet, 80 % du coût de l’hydrogène dit « vert » dépend aujourd’hui du coût des kilowhattheures électriques utilisés pour la production.

Ce taux réduit doit permettre de soutenir le développement de la production d’hydrogène à l’échelle des industriels pour rapprocher la rentabilité de cette technologie de celle pouvant exister pour les carburants fossiles.