Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Ian Boucard

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Jean-Louis Masson

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jean-Marie Sermier

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I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 350 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Actuellement, au-delà du seuil actuel de 101.897 €, la fraction restante de valeur n’est exonérée d’imposition qu’à hauteur de 50 %.

Ce dispositif a été pensé afin de favoriser et d’inciter la conclusion de baux à long terme et de baux cessibles, favorables aux exploitants car leur permettant de bénéficier de la stabilité qu’offre le statut du fermage, voire d’une cessibilité.

Or, ces seuils d’exonération n’ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l’efficience au dispositif fiscal. Compte tenu de l’évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 350 000 €.