Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
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Photo de monsieur le député Christophe Lejeune
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Yannick Haury

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération, bénéficie d’un taux de TVA de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid, dès lors qu’ils sont « efficaces ».

Si les réseaux de froid fournissent pour l’instant essentiellement le secteur tertiaire, ils se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants. Leur appliquer le taux de TVA réduit aurait donc un impact significatif sur le coût de la consommation de froid pour les occupants de ces logements. La production de froid renouvelable, qui présente une très grande efficacité énergétique, est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau de mer froide (Sea Water Air Conditionning- SWAC). Son développement est indispensable pour remplacer les climatiseurs fortement consommateurs d’électricité.

L’utilisation du froid au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments. D’ailleurs, s’appuyant sur l’exemple de taux de TVA incitatifs mis en place dans certains pays européens, la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des Énergies Renouvelables et fait suite aux travaux du groupe d’étude bois et forêt de l’Assemblée Nationale.