Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
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Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
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Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Alain Perea

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 6 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de plusieurs taxes à faible rendement conformément à l’engagement du Gouvernement et dans la suite de la résolution, adoptée, par l’Assemblée nationale le 20 juin 2018, pour une révision générale des taxes à faible rendement.

La profusion de taxes à faible rendement est préjudiciable à l’atteinte de l’optimum économique, à l’efficacité administrative, et, in fine, au consentement à l’impôt. Dans un triple objectif de simplification, de baisse du taux de prélèvements obligatoires et d’économies sur le recouvrement, cet effort doit être prolongé.

Le présent amendement vise à lancer une réflexion sur l’efficacité de la taxe dite « Apparu », sur les loyers élevés des logements de petite surface, pour atteindre l’objectif de modération des loyers qui lui est assigné.

La loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a institué une taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface au profit de l’État.

Cette taxe, dont le rendement est inconnu et dont la finalité était de réguler la pratique de loyers manifestement disproportionnés par rapport à l’exiguïté de la surface mise en location dans les communes situées dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, n’a pas atteint l’objectif poursuivi en raison de modalités de recouvrement particulièrement complexes qui ont fait obstacle à sa mise en œuvre effective.

Le dispositif expérimental d’encadrement des loyers en zone tendue prévu à l’article 140 de la loi dite « ELAN » du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique semble être un outil plus efficace pour atteindre l’objectif de politique poursuivi par la taxe « Apparu ».

Pour compenser, à terme, la perte de recettes induite par l’abrogation éventuelle de la présente taxe, il pourrait être envisagé de réviser le barème ou les conditions d’attribution de certaines dépenses fiscales relatives au logement, ainsi que le recommande la Cour des comptes dans son rapport d’enquête « 58‑2 » sur les dépenses fiscales relatives à la politique du logement.