- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« e) Les f à g sont abrogés ;
« e bis) Au h, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :
«
Appareil permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaires mentionnés au h du 1 | 200 € |
».
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.
« V. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’éligibilité au CITE des dépenses afférentes à l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaires.