Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2 400 € »

le montant :

« 4 000 € ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800 € »

le montant :

« 8 000 € ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020. » 

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les plafonds du montant du CITE avec les montants de crédits d’impôt définis au 4° de l’article 4.

En effet en l’état actuel de la rédaction le montant de crédit est plafonné à 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Concrètement le plafond de 2400 € rend inaccessible un certain nombre de dépenses selon le niveau d’aide défini entre autre au 4° de l’article, telles que l’aide de 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques ou de 3 000 € pour les systèmes solaires combinés.

C’est donc un amendement de cohérence. Le relèvement des plafonds doit également permettre aux bénéficiaires du CITE de pouvoir combiner un certain nombre de travaux en vue d’atteindre un niveau de rénovation plus efficace et plus performant.