Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

I. – Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants : 

« d. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses de rénovation performante qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 du présent article, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 2° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ;

« 3° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 4 exclut du bénéfice du CITE les ménages appartenant aux neuvième et dixième déciles. Or une part important des travaux de rénovation globale, qui sont particulièrement efficaces pour la réalisation des économies d’énergie, sont réalisées par ces ménages.

Cet amendement vise à permettre à ces ménages de continuer à bénéficier du CITE uniquement pour la réalisation de dépenses qui entrent dans le cadre d’une opération de rénovation globale en 2020.

Même s’il doit disparaitre après 2020 le dispositif du CITE doit conserver des objectifs ambitieux en terme de rénovation, et favoriser des bouquets de travaux efficaces et performants. Le maintien d’un dispositif incitatif pour les déciles 9 & 10, les encourageant à réaliser une rénovation globale et performante répond à cette ambition.

Cette rénovation globale pourrait être simplement définie par l’atteinte de niveaux d’efficacité qui seraient définis par décret.