- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. –À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :
« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».
II. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :
« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre éligibles au CITE les dépenses relatives à toutes les pompes à chaleur et non seulement les dépenses relatives aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire.
En effet, les pompes à chaleur peuvent également être des équipements de chauffage.