Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Frédérique Lardet

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, et présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

7 millions de ménages français ont recours au chauffage au bois, et l’objectif de la France pour le développement de ce secteur est d’atteindre 9,3 millions de foyers d’ici 2023. Tandis que la filière bois est en cours de structuration en France, la démarche de professionnalisation de ce secteur produit des effets majeurs sur la qualité de l’air. A cet effet, le laboratoire CERIC a mis en avant dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par dix les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Cet amendement vise donc à inciter les consommateurs à s’orienter vers des bois labellisés, moins polluants et moins consumables.