Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 15 octobre 2019)
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier d’un régime fiscal adapté le gazole non routier utilisé pour certains usages très spécifiques relevant du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne.

 L’exploitation des routes et des services publics en montagne est en effet rendue plus complexe qu’en plaine par la présence de neige en période hivernale. Les surcoûts se traduisent notamment par l’utilisation de carburant nécessaire aux engins qui gèrent et déplacent la neige pour le bon fonctionnement des missions d’intérêt général et de service public qui relèvent du pouvoir de police du maire ou du président du  département.

 L’ensemble des « usages neige » sont ainsi visés, y compris ceux qui participent aux missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

 La trajectoire prévue par le projet de loi pour les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) représenterait une augmentation de plus de 40 centimes d’euros par litre d’ici au 1er janvier 2022, soit de plus de 200 % et créerait une charge nouvelle pour les collectivités de montagne, dont les finances sont déjà fortement contraintes. Par ailleurs, au regard des conditions climatiques et topographiques en montagne, il n’existe pas, à ce jour, de technologie de substitution généralisable.