Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 19 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Paul Molac

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au a bis, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « non professionnels » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « non professionnels ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2019 a mis un terme, à juste titre, à une forme de détournement du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC), en excluant les meublés de tourisme du bénéfice du CIIC.

En effet, il s’agissait de recentrer le dispositif vers son but premier, à savoir soutenir l’investissement productif des entreprises, en écartant les dérives constatées en termes d’optimisation fiscale par la Constitution de patrimoine immobilier privé alimentant ainsi la spéculation immobilière.

Toutefois, dans le cadre d’un prolongement du dispositif jusqu’en 2025 que les auteurs de l’amendement appellent de leurs vœux, il convient de procéder à une précision visant à exclure du bénéfice du dispositif uniquement les meublés de tourisme non professionnels, c’est-à-dire les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle.

Par cet amendement, il s’agit de ne pas exclure du bénéfice du CIIC les établissements, que l’on pourrait qualifier de petites résidences de tourisme, de type appart’hôtel de faible capacité. En effet, ces derniers ne pouvant justifier d’une capacité de 100 lits auparavant et 50 lits (depuis le 1er juillet 2019) pour être reconnus juridiquement comme « résidences de tourisme » au sens du code du tourisme et donc bénéficier du CIIC en tant qu’établissement, se retrouvent exclues du dispositif alors qu’il s’agit de véritables professionnels ayant créé une activité économique ; d’où l’objet de cet amendement.