Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il s’agit, par cet amendement, d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, particulièrement quand ces biens sont durablement affectés à une exploitation agricole et viticole.