Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 19 octobre 2019)
Photo de madame la députée Marie-France Lorho

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Il s'agit de créer un allègement fiscal limité dans la durée de manière à créer un effet incitatif pour un plus grand nombre d'exploitants viticoles et agricoles à bénéficier de la certification environnementale. Il s'agirait d'un crédit d'impôt égale à celui de l'engagement en agriculture biologique. 

En l'état, le coût administratif de la certification est trop contraignant et implique pour les exploitations concernées une hausse de coûts de production et des baisses de production dissuasives pour les exploitations les plus modestes.

Cet amendement vise à encourager le passage d'un plus grand nombre d'exploitations à cette certification.