Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
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Photo de monsieur le député Julien Aubert

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est rétabli un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. –  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs possédant de 50 à 70 ruches sont imposés d’office à hauteur de 1 000 €. Une déduction de 900 € leur est toutefois concédée, au titre de la participation à la sauvegarde de l’environnement par le biais de la pollinisation. Au-delà de 70 ruches, les apiculteurs sont imposés au bénéfice réel ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement promeut une fiscalité plus avantageuse à l’égard des apiculteurs amateurs, reconnaissant le rôle positif de leur activité apicole pour la société, l’environnement et la biodiversité. Ainsi, une exonération d’impôts serait accordée aux apiculteurs ayant moins de 50 ruches et de ce fait, ne percevant aucune aide pour la conduite de leur activité. De 50 à 70 ruches, les apiculteurs amateurs seraient quant à eux imposés d’office à hauteur de 100 euros annuels. La déclaration au bénéfice réel serait obligatoire pour un cheptel comptant plus de 70 ruches.

Ce dispositif s’inspire de pratiques utiles observées ailleurs en Europe pour promouvoir l’activité apicole et mieux souligner ses apports nombreux et précieux.