- Texte visé : Projet de loi de finances n°2272 pour 2020
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
I. – Après le 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexies A ainsi rédigé :
« 1 sexies A. Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de vapocraquage de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à étendre aux bois déchets, c’est-à-dire aux déchets verts et bois de récupération, l’exonération de TGAP existante au bénéfice des combustibles solides de récupération.
Le vapocraquage a pour objet la transformation des déchets ligneux en combustible, ce combustible pouvant être utilisé dans des installations de combustion en substitution notamment du charbon (installations de production chaleur, électricité, …)
La ressource visée est exclusivement du bois déchets en fin de vie. Actuellement enfoui ou exporté, ce bois déchets pourrait, grâce au procédé de vapocraquage, être valorisé. Ce procédé permet donc d’envisager un très large recyclage du bois déchets et d’élargir la production de biomasse énergie sans risquer de générer des prélèvements de ressources supplémentaires dans l’écosystème.
Les installations de vapocraquage de matière ligneuse s’inscrivent ainsi dans une logique d’économie circulaire en proposant une valorisation de proximité, respectueuse de l’environnement. Elles contribuent aussi à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone, en permettant la substitution d’énergies fossiles.