- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».
II. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‐12, L. 3111‐17 et L. 3111‐21 du code des transports.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement, adopté en commission du développement durable pour avis, avait déjà été présenté par notre groupe lors de l’examen de la loi d’orientation des mobilités. Il vise à appliquer le taux dévolu aux services de première nécessité aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap.
Les transports publics du quotidien participent aux objectifs de transition énergétique et ont un rôle social de premier plan. Il apparaît donc important qu’ils soient désormais considérés comme un service de première nécessité comme ils le sont chez nos voisins européens : Belgique, Allemagne, Suède, Norvège, Portugal ou Angleterre.