Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1977 (2ème Rect)

Déposé le jeudi 10 octobre 2019
Discuté
Non soutenu
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Gabriel Serville

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Huguette Bello

Huguette Bello

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir

Manuéla Kéclard-Mondésir

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

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I. – Le I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En Guyane, les entreprises créées, durant leurs huit premières années d’exploitation lorsqu’elles ne sont pas éligibles à l’article 199 undecies B ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 19 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est venu simplifier les régimes d’allègements prévus pour les activités économiques réalisées dans les territoires ultramarins. A ce titre, il organise un régime unique défini à l’article 44 quaterdecies du code général des impôt (CGI) qui exclu un certain nombre de secteurs préalablement éligibles comme la santé. Dans ce contexte les efforts engagés par l’ensemble des acteurs publics ou privés de la santé pour développer une offre médicale adaptée aux besoins de la population guyanaise se trouvent contrariés.

Par ailleurs, alors que le taux de chômage s’élève en Guyane à 21 % de la population active, le maintient du ce taux déjà particulièrement élevé nécessite la création de 60 000 emplois d’ici 2030. Loin de tendre vers cet objectif à minima, la suppression de l’abattement sur les bénéfices pour les entreprises situées en zones de revitalisation rurales au 1er janvier 2019 a porté un coup à la création d’entreprises.

Par conséquent, dans un territoire qui fait face d’une part aux problématiques liées à la désertification médicale et d’autre part, où la création d’emploi est impérative, il est indispensable que dans le cadre des zones franches d’activité nouvelle génération, les bénéfices des entreprises Guyanaises puissent faire l’objet d’un abattement pendant les huit premières années à compter de leur date de création lorsqu’elles ne sont pas éligibles au 199 undecies B.