Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2019)
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I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.3

 

Exposé sommaire

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

À ce jour, certains établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code général des impôts ou le BOFIP ou le Code de la construction et de l’habitation.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.

Tel est l’objet du présent amendement.