Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay

I. – Après le IV de l'article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020.

« IV ter – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ouvert aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues.

De façon à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi à valoriser le travail des salariés, tout en permettant aux entreprises de pouvoir, si elles en ont la possibilité, gratifier leurs collaborateurs sans devoir payer de charges patronales, le présent amendement vise à permettre la reconduction de cette mesure d’une année sur l’autre.

Par ailleurs, afin de ne pas créer d’effets de seuil et de ne pas pénaliser les bénéficiaires de la prime visée à l’article 1er, le présent amendement vise à l’exclure du revenu fiscal de référence.

Le revenu fiscal de référence prend en compte l’ensemble des revenus d’un ménage, qu’ils soient imposables ou non.

Le revenu fiscal de référence est calculé par l’administration, à partir de plusieurs éléments, dont le revenu brut global (revenus de l’année - salaires, pensions de retraite, revenus fonciers, pensions diverses - dont on enlève certains abattements (10 % sur les salaires et retraites ou frais réels) dont on enlève les charges déductibles et qui forme le revenu net global dont on enlève les abattements spéciaux.

Ce revenu fiscal de référence permet de déterminer si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier de certaines aides sociales, de certains avantages fiscaux (par exemple, des exonérations en matière d’impôts locaux).