Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 19 octobre 2019)
Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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À l’alinéa 42, après la première occurrence du mot : « électricité »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711‑29, ».

 

Exposé sommaire

 

C’est le caractère d’énergie renouvelable du biogaz qui a conduit le législateur à le dispenser de taxe intérieure de consommation. Ce dernier a même réaffirmé, dans le cadre de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 65), sa volonté de ne pas appliquer de taxe intérieure de consommation au biogaz utilisé dans des installations de cogénération produisant de la chaleur et de l’électricité, en clarifiant la rédaction de l’article 265 du code des douanes.

La rédaction actuelle de l’article 17 remet en cause cette exonération totale en n’exonérant plus que la part de consommation de biogaz se rapportant à la production d’électricité (équivalent à peu près à 50 %).

Or, la chaleur générée lors de la production d’électricité n’est pas systématiquement récupérée ou valorisée. Dans les unités de méthanisation, quand elle est récupérée, elle sert avant tout à préparer les matières organiques (hygiénisation), à porter et maintenir les digesteurs et autres installations de l’unité de méthanisation à température (entre 37° et 42° C environ), à divers autres usages comme le lavage des sites ou la préparation du digestat. Concernant les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux, cette chaleur peut également être utilisée pour le traitement des liquides résiduels (lixiviats) par évapo-concentration, ou encore la livraison directe de chaleur à des tiers agricoles ou industriels. L’excédent de chaleur sera le plus souvent perdu ou, dans les installations les plus vertueuses, fourni à un tiers.

L’utilisation de la chaleur fatale est liée à la production même de biogaz et donc d’électricité. Lorsque la chaleur n’est pas récupérée, elle ne peut pas être assujettie à une taxe intérieure de consommation car cela reviendrait à taxer les produits énergétiques utilisés pour la production d’électricité, contrairement à ce qu’exige la directive communautaire 2003/96/CE du 27 octobre 2003.