Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est rétabli un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. –  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs possédant de 50 à 70 ruches sont imposés d’office à hauteur de 1 000 €. Une déduction de 900 € leur est toutefois concédée, au titre de la participation à la sauvegarde de l’environnement par le biais de la pollinisation. Au-delà de 70 ruches, les apiculteurs sont imposés au bénéfice réel ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement promeut une fiscalité plus avantageuse à l’égard des apiculteurs amateurs.

Ainsi, une exonération d’impôts serait accordée aux apiculteurs ayant moins de 50 ruches. De 50 à 70 ruches, les apiculteurs amateurs seraient, quant à eux, imposés d’office à hauteur de 100 euros annuels.

La déclaration au bénéfice réel serait obligatoire pour un cheptel comptant plus de 70 ruches.